À
la suite du décès de son fils dans un accident de la route, l'employé
a réclamé 50 000 $ à La Survivance, la compagnie d'assurance
vie avec laquelle faisait affaire son employeur.
Un
employeur négligent et insouciant
Celle-ci
a refusé de verser l'indemnité de décès parce que
cet employé n'était pas assuré, car sa demande d'adhésion
n'avait pas été signée ni reçue dans les délais
prescrits par la police d'assurance collective.
L'employé
a décidé de réclamer à son employeur la somme de 50
000 $, soit l'indemnité de décès qui lui était due,
à son avis. Si La Survivance avait refusé de la lui verser, c'était
en raison de sa faute, de sa négligence et de son insouciance.
Une
assurance collective et une assurance vie étaient effectivement en vigueur
et faisaient partie des avantages sociaux des employés. L'employeur administrait
le régime et faisait le lien avec l'assureur, notamment quant aux demandes
d'assurance collective.
Lors
de l'entrée en fonction de l'employé au sein de l'entreprise, la
secrétaire comptable responsable des avantages sociaux avait remis à
l'employé une brochure explicative de la police d'assurance collective.
Elle avait demandé à l'employé de remplir les formulaires
le plus rapidement possible afin qu'elle puisse les expédier à l'assureur.
Aucun
suivi ne fut effectué par l'employeur quant à l'adhésion
de l'employé. Avec le résultat qu'il n'était pas assuré
au moment de la réclamation.
Le
jugement
La
Cour du Québec devait décider si l'employeur avait commis une faute
qui expliquait le refus de La Survivance de verser l'indemnité de décès.
La
Cour a rappelé qu'en matière de contrat d'assurance collective,
il est accepté que le preneur [dans ce cas-ci, l'employeur] assume une
obligation de renseignement et d'information à l'égard de l'adhérent.
En effet, c'est lui qui possède l'information la plus complète quant
au contenu du contrat d'assurance avec l'assureur.
La
Cour a donc retenu que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de renseignements
et d'information envers son employé. En effet, la formation insuffisante
de la secrétaire comptable responsable des avantages sociaux, dont le régime
d'assurance collective, et son manque de formation en la matière ont convaincu
la Cour que l'employeur n'avait pu véritablement remplir son obligation
d'information.
Pour
la Cour, le fait qu'une personne responsable des avantages sociaux se limite à
remettre une brochure explicative et des formulaires aux nouveaux employés,
sans être en mesure de leur expliquer véritablement le contenu du
plan d'assurance collective ainsi que ses exigences, n'était pas suffisant
pour que l'employeur remplisse son obligation d'information.
La
Cour a jugé que la gestion déficiente de l'adhésion initiale
au régime d'assurance collective, en raison du manque de formation de l'employée
chargée des avantages sociaux, était la cause du refus d'indemnisation
de La Survivance.
La
Cour a souligné que, dans ce cas-ci, le preneur était aussi l'employeur
de l'employé bénéficiaire; de ce fait, il devait également
satisfaire à ses obligations découlant de ce statut. Pour la Cour,
l'employeur avait la responsabilité de prendre les mesures pour que son
employé bénéficie, dans les faits, de l'assurance collective
dès qu'il y était admissible, entre autres par la formation adéquate
du personnel chargé des avantages sociaux et d'une saine gestion du régime
d'assurance collective ainsi que d'un suivi régulier.
De
l'ensemble de la preuve administrée devant elle, la Cour a retenu que la
négligence et l'incompétence des représentants de l'employeur
en la matière paraissaient évidentes et avaient directement pavé
la voie à la situation dans laquelle s'était enlisé l'employé.
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Avocate
chez Loranger Marcoux