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Infolettre - Volume III - No 1 - Janvier 2005 
Condamnée pour avoir mal géré l'assurance collective, 18 décembre 2004 - Francescon, Annie

La Cour du Québec a récemment condamné un employeur à verser 50 000 $ à titre d'indemnité à son employé à la suite du décès de son fils. On lui reproche de ne pas avoir bien rempli ses obligations d'employeur, de preneur et d'administrateur relativement à la police d'assurance collective1.L'employeur avait mal informé son employé sur les procédures à suivre pour bénéficier de la protection de cette police d'assurance.




À la suite du décès de son fils dans un accident de la route, l'employé a réclamé 50 000 $ à La Survivance, la compagnie d'assurance vie avec laquelle faisait affaire son employeur.

Un employeur négligent et insouciant

Celle-ci a refusé de verser l'indemnité de décès parce que cet employé n'était pas assuré, car sa demande d'adhésion n'avait pas été signée ni reçue dans les délais prescrits par la police d'assurance collective.

L'employé a décidé de réclamer à son employeur la somme de 50 000 $, soit l'indemnité de décès qui lui était due, à son avis. Si La Survivance avait refusé de la lui verser, c'était en raison de sa faute, de sa négligence et de son insouciance.

Une assurance collective et une assurance vie étaient effectivement en vigueur et faisaient partie des avantages sociaux des employés. L'employeur administrait le régime et faisait le lien avec l'assureur, notamment quant aux demandes d'assurance collective.

Lors de l'entrée en fonction de l'employé au sein de l'entreprise, la secrétaire comptable responsable des avantages sociaux avait remis à l'employé une brochure explicative de la police d'assurance collective. Elle avait demandé à l'employé de remplir les formulaires le plus rapidement possible afin qu'elle puisse les expédier à l'assureur.

Aucun suivi ne fut effectué par l'employeur quant à l'adhésion de l'employé. Avec le résultat qu'il n'était pas assuré au moment de la réclamation.

Le jugement

La Cour du Québec devait décider si l'employeur avait commis une faute qui expliquait le refus de La Survivance de verser l'indemnité de décès.

La Cour a rappelé qu'en matière de contrat d'assurance collective, il est accepté que le preneur [dans ce cas-ci, l'employeur] assume une obligation de renseignement et d'information à l'égard de l'adhérent. En effet, c'est lui qui possède l'information la plus complète quant au contenu du contrat d'assurance avec l'assureur.

La Cour a donc retenu que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de renseignements et d'information envers son employé. En effet, la formation insuffisante de la secrétaire comptable responsable des avantages sociaux, dont le régime d'assurance collective, et son manque de formation en la matière ont convaincu la Cour que l'employeur n'avait pu véritablement remplir son obligation d'information.

Pour la Cour, le fait qu'une personne responsable des avantages sociaux se limite à remettre une brochure explicative et des formulaires aux nouveaux employés, sans être en mesure de leur expliquer véritablement le contenu du plan d'assurance collective ainsi que ses exigences, n'était pas suffisant pour que l'employeur remplisse son obligation d'information.

La Cour a jugé que la gestion déficiente de l'adhésion initiale au régime d'assurance collective, en raison du manque de formation de l'employée chargée des avantages sociaux, était la cause du refus d'indemnisation de La Survivance.

La Cour a souligné que, dans ce cas-ci, le preneur était aussi l'employeur de l'employé bénéficiaire; de ce fait, il devait également satisfaire à ses obligations découlant de ce statut. Pour la Cour, l'employeur avait la responsabilité de prendre les mesures pour que son employé bénéficie, dans les faits, de l'assurance collective dès qu'il y était admissible, entre autres par la formation adéquate du personnel chargé des avantages sociaux et d'une saine gestion du régime d'assurance collective ainsi que d'un suivi régulier.

De l'ensemble de la preuve administrée devant elle, la Cour a retenu que la négligence et l'incompétence des représentants de l'employeur en la matière paraissaient évidentes et avaient directement pavé la voie à la situation dans laquelle s'était enlisé l'employé.

lesaffaires.redaction@transcontinental.ca

Avocate chez Loranger Marcoux

 





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